Vous avez droit à une pension de retraite et à une rente d’invalidité.
Pension de retraite
La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite. Cette condition de 6 mois n’est toutefois pas exigée lorsque le fonctionnaire n’est plus en service par suite d’un accident de travail.
Si l’invalidité est d’au moins 60 %, la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.
Rente d’invalidité
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Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité.
Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.
Si vous avez perçu l’allocation temporaire d’invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’Ati, la rente d’invalidité remplace l’Ati.
La rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service (c’est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.
Vous devez remplir un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et le transmette au Service des retraites de l’État (SRE) :
Formulaire
Déclaration de maladie professionnelle
Cerfa n° 12827*02
À remplir par les retraités de l’État (ou leurs ayant droit) pour invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions. Permet d’obtenir, sous conditions, une rente d’invalidité en complément de la pension de retraite.
Conditions de cumul de la pension et de la rente d’invalidité :
La somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c’est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n’excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.
La somme de la pension et de la rente d’invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d’invalidité du fonctionnaire est d’au moins 60 % et qu’il est mis à la retraite dans l’un des cas suivants :
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À la suite d’un attentat
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À la suite d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions
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Pour avoir risqué sa vie dans l’exercice normal de ses fonctions
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À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public
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Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes
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Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.
Si vous avez perçu l’allocation temporaire d’invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’Ati, la rente d’invalidité remplace l’Ati.
La rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service (c’est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.
Pour plus d’information sur la démarche, vous devez contacter votre service de ressources humaines.
Conditions de cumul de la pension et de la rente d’invalidité :
La somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c’est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n’excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.
La somme de la pension et de la rente d’invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d’invalidité du fonctionnaire est d’au moins 60 % et qu’il est mis à la retraite dans l’un des cas suivants :
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À la suite d’un attentat
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À la suite d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions
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Pour avoir risqué sa vie dans l’exercice normal de ses fonctions
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À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public
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Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes
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Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.
Si vous avez perçu l’allocation temporaire d’invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’Ati, la rente d’invalidité remplace l’Ati.
La rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service (c’est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.
Pour plus d’information sur la démarche contacter votre service de ressources humaines.
Conditions de cumul de la pension et de la rente d’invalidité :
La somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c’est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n’excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.
La somme de la pension et de la rente d’invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d’invalidité du fonctionnaire est d’au moins 60 % et qu’il est mis à la retraite dans l’un des cas suivants :
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À la suite d’un attentat
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À la suite d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions
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Pour avoir risqué sa vie dans l’exercice normal de ses fonctions
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À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public
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Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes
Majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne
Si vous avez besoin de quelqu’un pour vous aider, de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie (par exemple : vous habiller et vous déshabiller, manger, boire, vous relever en cas de chute), une majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne peut vous être versée.
Le montant dépend du versement (ou non) d’une prestation pour invalidité. Les deux cas de figure suivants sont possibles :
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Si vous ne percevez pas de prestation pour invalidité, le montant de la majoration est égale à 1 209,86 € par mois.
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Si vous percevez une prestation inférieure à 1 209,86 €, vous pouvez percevoir une somme correspondant à la différence entre Cette majoration est égale à 1 209,86 € et cette prestation.
Vous devez en faire la demande auprès du service des ressources humaines de votre administration en joignant les justificatifs nécessaires (certificats médicaux, résultats d’examen,…).
Le versement de cette majoration est accordé pour une période de 5 ans. À l’expiration de cette période, votre situation est réexaminée.
Si les conditions sont toujours remplies, la majoration vous est accordée à titre définitif. Si vous ne remplissez plus les conditions, la majoration vous est supprimée.
Si votre état nécessite à nouveau l’assistance d’une tierce personne, la majoration peut de nouveau vous être versée à partir de la date de votre demande.