En raison d'une formation interne, tous les services municipaux seront exceptionnellement fermés mercredi 9 octobre 2024 matin.
Flash infos
En raison d'une formation interne, tous les services municipaux seront exceptionnellement fermés mercredi 9 octobre 2024 matin.
L'accueil de l'Hôtel de Ville ouvrira exceptionnellement à 14h30 au lieu de 14h mardi 8 octobre 2024.
Du 30 septembre au 23 octobre, l'INSEE réalise une enquête statistique sur les loyers et les charges. L'enquêtrice envoyée par l'INSEE sera munie d'une carte officielle l'accréditant et les foyers interrogés auront reçu au préalable un courrier de la part de l'INSEE.
Info taxe foncière : le taux d’imposition de la commune n’a pas augmenté cette année. La hausse visible (hors réévaluation des bases déterminée par l’État de 3,9% entre 2023 et 2024) peut donc être due à un changement de votre valeur locative cadastrale. Si cette hausse vous semble injustifiée, la Ville vous invite à contacter directement le centre des impôts (coordonnées en 1ère page de la feuille de taxe foncière).
Enedis nous informe d'une coupure de courant lundi 14 octobre 2024 de 9h à 12h aux lieux-dits Les Varennes et Bel Essor.
Question-réponse
Vérifié le 16/08/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Accès aux informations médicales
En principe, l’information médicale est délivrée au tuteur.
Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.
Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
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